Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Dans la mesure où sera augmenté le traitement du personnel des collectivités visées à l'article précédent [*communes, départements, et leurs établissements publics*], les pensions des anciens agents ou ayants droit pourront être majorées par des indemnités dont les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. Les délibérations relatives à ces indemnités seront approuvées par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.