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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Avec le concours de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux et éventuellement de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur [*attributions*] définira les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services de ces collectivités.