Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1))
I. - Les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans dont le médecin de sapeurs-pompiers constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peuvent bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues respectivement aux II et III.
En cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé.
II. - Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
III. - A. - Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
B. - Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Le service de ce revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
L'intéressé demeure assujetti, durant le congé pour difficulté opérationnelle, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité lucrative.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième anniversaire.
VI. -
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.