Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La qualification de société civile professionnelle d'expert agricole et foncier ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert agricole et foncier et d'expert forestier, à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.