Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 ATION DE L'INTERVENTION DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES, DANS LES AFFAIRES INTERESSANT LES COLLECTIVITES LOCALES ET DIVERS ORGANISMES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 ATION DE L'INTERVENTION DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES, DANS LES AFFAIRES INTERESSANT LES COLLECTIVITES LOCALES ET DIVERS ORGANISMES)
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires des ponts et chaussées en service dans un département ministériel autre que celui des travaux publics, des transports et du tourisme ; dans ce cas, le ministre de qui dépend ce département se substitue au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.