Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 ATION DE L'INTERVENTION DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES, DANS LES AFFAIRES INTERESSANT LES COLLECTIVITES LOCALES ET DIVERS ORGANISMES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 ATION DE L'INTERVENTION DES FONCTIONNAIRES DES PONTS ET CHAUSSEES, DANS LES AFFAIRES INTERESSANT LES COLLECTIVITES LOCALES ET DIVERS ORGANISMES)
Les fonctionnaires des ponts et chaussées peuvent être spécialement autorisés à prêter leur concours technique à des personnes privées, lorsque leur intervention est justifiée en raison d'un intérêt général. Les conditions de ces interventions sont fixées suivant les règles établies par les quatre articles précédents.