Articles

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 36 et 39 est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.

Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 37, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.