Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Les fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :
1° Soit être âgé de cinquante huit ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
2° Soit être âgé de cinquante six ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.