Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Le service du revenu de remplacement prévu aux articles 24 et 28 est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire ou l'agent non titulaire au moment de son départ en congé de fin d'activité.
Pour les agents non titulaires mentionnés à l'article 26, ce revenu de remplacement est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de soixante ans.