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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)


Les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel, soit ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours de l'année 1998 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre 1999.