Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en position d'activité dans leur corps ou en détachement dans une administration ou un établissement public de l'Etat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes :
1° Soit être âgé de cinquante huit ans au moins et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
2° Soit être âgé de cinquante six ans au moins et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni au fonctionnaire justifiant de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
La durée d'assurance est réduite pour les femmes fonctionnaires dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées pour la liquidation de la pension par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité peuvent être admis, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au bénéfice du congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions ci-dessus.
Le fonctionnaire admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait.