Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Par dérogation aux articles 36, 41, 43 et 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :
1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ;
3° Exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ;
4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein ; les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.
Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.