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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))


Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, l'allocation de vétérance maximale est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.