Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))
Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade, après avoir effectué au moins vingt ans de service, perçoit une allocation de vétérance. Toutefois, la condition de limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans si son incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable.
La part variable est modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.