Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités.
En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.