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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1497 du 13 août 1947 DE FINANCES)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-1497 du 13 août 1947 DE FINANCES)


L'attribution aux fonctionnaires titulaires, agents auxiliaires et contractuels de l'Etat, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit d'indemnités soumises ou non à retenue pour pensions, allocations diverses, autres que celles prévues par les articles 31 à 37 de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires, parts de fonds communs et rémunérations accessoires, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une loi spéciale ou d'un article de loi de finances.

Les avantages énumérés au présent article et accordés en vertu de textes en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi cesseront rétroactivement d'être servis à la date de la mise en application du reclassement général de fonctionnaires.