Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))
I. - Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire à la date de l'élection des délégués régionaux ou interdépartementaux prévue au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi. Cette élection a lieu dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
II. - Le mandat des membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale en fonction à la date de publication de la présente loi expire le jour de l'installation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
III. - Les dispositions de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, les collectivités et établissements affiliés en application de ces dispositions continuent d'assurer eux-mêmes le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
IV. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi entrent en vigueur à la date de la prochaine élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires inscrits à cette date sur les listes d'aptitude établies en application des anciennes dispositions sont inscrits prioritairement sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 24 de la présente loi.
V. - Le montant des contributions fixé à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi, est applicable aux prises en charge prenant effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 54 de la présente loi, entrent en vigueur à compter de la date de publication du décret mentionné à cet article.
VII. - La durée d'inscription des candidats inscrits au 1er janvier 1994 ou à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude des concours et des examens est prorogée d'un an.
VIII. - Le Centre national de la fonction publique territoriale continue d'assurer jusqu'au 31 décembre 1996 la compétence prévue au III de l'article 85 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988).
IX. - Les candidats déclarés admis au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, session 1992, gardent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude établie à l'issue dudit concours.
Sont validés les actes réglementaires et non réglementaires les concernant en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury en date du 24 mars 1992 proclamant les résultats dudit concours.