Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.)
Sont à la charge des communes :
1° L'indemnité de résidence prévue à l'article 11 ;
2° L'entretien, et s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ;
3° Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires ;
4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, les frais d'allumage des feux, de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à usage des élèves des écoles primaires élémentaires de toute commune ou section de commune ;
5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement ;
6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles ;
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.