Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service.)
Sont à la charge des départements :
1° L'indemnité prévue à l'article 23 ;
2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;
3° L'entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d'enseignement ;
4° et 5° Abrogés.
6° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique y compris l'impression du bulletin départemental de l'enseignement primaire.
7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.