Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 121-17 du code des communes, à l'article 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.