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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))


L'indemnité parlementaire définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. La date d'entrée en vigueur de la présente disposition sera fixée par la loi de finances pour 1993.