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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

I. - En ce qui concerne l'assurance vieillesse et les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, s'il cesse, pour la durée de son mandat, son activité professionnelle et n'acquiert plus aucun droit au titre d'un régime obligatoire de protection sociale, est affilié à la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.


Les cotisations de la collectivité et celles du président du conseil général sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.


II. - paragraphe modificateur