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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))


Les pensions de retraite des élus communaux, départementaux et régionaux déjà liquidées continuent d'être honorées par les institutions et organismes auprès desquels elles ont été constituées ou auprès desquels elles sont transférées. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

" Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonctions ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

" La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 123-11 du code des communes, à l'article 17 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et à l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

" Les droits acquis sont honorés par les institutions et organismes dans la limite de leurs disponibilités. "