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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))


Le membre du Gouvernement titulaire de mandats électoraux ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant du traitement qu'il perçoit au titre de ses fonctions ministérielles.