Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-636 du 14 mars 1986 portant application à la profession d'expert agricole et foncier et d'expert forestier de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation.

1° Tous droits incorporels mobilier, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;

2° Tous documents et toutes archives ;

3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.