Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))
Les dispositions des articles 10 à 13 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables aux membres de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, du congrès, du gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.