Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))
Les dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-44 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-41, L. 121-42, L. 121-43 et L. 121-44 et sont regroupés dans une section VII intitulée : "Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat".