Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Les articles L. 354-1 à L. 354-10, le premier alinéa de l'article L. 354-11 et les articles L. 354-12 et L. 354-13 du code des communes sont abrogés.
Au début du deuxième alinéa de l'article L. 354-11 du code des communes, le mot : " Toutefois " est supprimé.