Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
La majoration pour assistance d'une tierce personne est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.