Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Le sapeur-pompier volontaire qui, dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi, est atteint d'une invalidité dont le taux est au moins de 10 p. 100 et au plus de 50 p. 100 perçoit une allocation d'invalidité calculée et allouée dans les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.