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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))


Lorsque l'accident s'est produit ou que la maladie a été contractée à l'occasion d'une opération de secours ou de lutte contre l'incendie en dehors du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions, la charge des prestations prévues aux articles 2 à 6 incombe :

1° Au service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel a eu lieu l'opération ;

2° A l'Etat si l'opération a été effectuée sur le territoire d'un Etat étranger, à la demande du Gouvernement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.