Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1))
Le montant de l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu subie pendant la période d'incapacité temporaire de travail est déterminé par référence aux derniers revenus professionnels de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'indemnité journalière ne peut en aucun cas être inférieure à un montant minimum fixé par décret.
Elle n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées pour les traitements des fonctionnaires territoriaux.