Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES)
Les crédits nécessaires au versement de l'indemnités sont ouverts au budget de l'Etat. Ils sont fixés dans les conditions prévues par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Leur gestion et leur contrôle sont assurés par les assemblées parlementaires à concurrence des sommes versées par chacune d'elles.