Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 RELATIVE A L'INDEMNITE DES REPRESENTANTS FRANCAIS A L'ASSEMBLEE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES)
Les indemnités mentionnées aux articles précédents sont versées par l'Assemblée nationale ou par le Sénat. Les représentants français au Parlement européen disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître l'assemblée qui leur versera leur indemnité pendant la durée de leur mandat.