Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 29 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 ci-dessus, le centre de formation des personnels communaux assure en 1986 et 1987, pour le compte de la totalité des communes et de leurs établissements publics administratifs, l'organisation des concours et des examens professionnels qui, à la date de la présente loi, relèvent de sa compétence.
Toutefois, lorsqu'un centre départemental ou interdépartemental de gestion a rendu publique, à la date de publication de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, l'organisation d'un concours, celui-ci se déroule sous l'autorité de ce centre de gestion et selon les modalités qu'il a prévues à cet effet, même si la date des épreuves est postérieure à la date de publication de ladite loi n° 86-972 du 19 août 1986 précitée.
Les listes d'aptitude résultant des concours visés aux deux alinéas précédents sont soumises aux dispositions des articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-29 du code des communes dans leurs rédaction antérieure à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.