Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les articles L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45 du code des communes sont remis en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1987, dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, et à compter de cette date.