Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 21, la cotisation prévue à l'article 13 et due au titre de l'exercice 1986 aux centres départementaux de gestion et aux centres de gestion des départements d'outre-mer est recouvrée [*autorité compétente*], le cas échéant, par les syndicats de communes pour le personnel communal ; celle due aux centres de gestion interdépartementaux l'est par les syndicats interdépartementaux. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les proportions dans lesquelles le syndicat de communes pour le personnel communal et le syndicat interdépartemental en assurent le reversement aux centres de gestion pour le compte desquels ils l'ont prélevée.