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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 20, la moitié du montant total de la cotisation due au titre de l'année 1986 au centre national de gestion est versée dans les deux mois qui suivent la fixation des taux de cotisation. Le solde est versé, au plus tard, deux mois après le premier versement.


Pour les centres départementaux de gestion, la moitié du montant total est versée dans les deux mois qui suivent la signature de la convention mentionnée à l'article 23 ci-dessus ou la dissolution du syndicat de communes ou du syndicat interdépartemental pour le personnel communal. Le solde est versé, au plus tard, deux mois après le premier versement.


Lorsque le compte administratif de l'exercice 1986 du centre de gestion, déduction faite du résultat du compte administratif du syndicat de communes pour le personnel arrêté à la date de sa dissolution, fait apparaître un excédent, celui-ci est réparti entre les collectivités affiliées au prorata de leur cotisation due au titre de 1986 et déduit de la cotisation due au titre du premier exercice budgétaire suivant le vote dudit compte administratif.