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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 sont fixés, au plus tard le 31 mai 1986, par les conseils d'administration des différents centres de gestion.

Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986 ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation due au titre de l'année 1986 et calculée au taux maximum fixé dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 de la présente loi.


La convention mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 23 ci-dessus détermine les règles de répartition des cotisations dues par les collectivités affiliées, au titre de l'année 1986, entre le syndicat des communes et le centre de gestion en fonction des charges supportées par chacun d'eux.


Les centres de gestion assurent, dès la dissolution des syndicats de communes pour le personnel, le recouvrement et le reversement des cotisations relatives à la formation.