Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Une convention [*contenu*] fixe les conditions dans lesquelles le syndicat de communes pour le personnel communal peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986 [*date*], à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au centre départemental de gestion ou au centre de gestion des départements d'outre-mer.
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le syndicat interdépartemental peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au centre interdépartemental de gestion.
Une convention fixe les conditions dans lesquelles le centre de formation des personnels communaux peut concourir, jusqu'au 31 décembre 1986, à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée aux centres de gestion ainsi qu'à l'exécution des missions dévolues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée au centre national et aux centres régionaux de formation.
Les frais résultant de cette participation sont répartis suivant les termes de l'accord conclu entre les organismes concernés.
La dissolution du syndicat de communes ou du syndicat interdépartemental pour le personnel communal est prononcée [*autorité compétente*] par le représentant de l'Etat dans le département si la convention ci-dessus mentionnée n'est pas conclue avant [*date*] le 15 octobre 1986.