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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Dès l'installation des conseils d'administration des centres de gestion, les centres de gestion exercent les missions qui résultent des dispositions d'application immédiate de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. En outre, à cette même date et à titre transitoire, ils prennent en charge, chacun en ce qui le concerne et pour la totalité des collectivités et établissements publics administratifs qui leur sont affiliés, les missions antérieurement dévolues par la loi aux syndicats de communes pour le personnel communal, ainsi que l'organisation des concours qui relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la compétence du centre de formation des personnels communaux et de la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré. Dans l'attente de la publication des statuts particuliers correspondants, le centre de gestion du département où est situé le chef-lieu de la région ou, pour la région d'Ile-de-France, le centre interdépartemental de la grande couronne, organise, pour le compte de l'ensemble des centres situés dans la région, les concours régionaux dont l'organisation relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de la compétence de la fédération des offices publics d'habitations à loyer modéré.