Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Les cotisations sont dues aux centres de gestion et aux centres de formation à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé.
Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année, le solde avant le 1er juin. Les collectivités ou établissements publics affiliés en cours d'exercice versent un acompte égal au quart du montant de leur cotisation due au titre dudit exercice dans les deux mois suivant leur affiliation, et le solde dans les six mois suivant celle-ci.
Les taux de cotisations sont fixés par les conseils d'administration des différents centres au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
Le dernier alinéa de l'article 16 et le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée sont abrogés.