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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les taux minimal et maximal des cotisations prévues aux articles 16 et 21 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et versées respectivement aux centres régionaux créés par l'article 11 de ladite loi, aux centres créés par les articles 32 et 32 bis, 33, 34, 35, 36 et 36 bis et au centre national de formation créé par l'article 17 sont fixés comme suit :

Centre national de formation.
TAUX minimal : 0,10 %.
TAUX maximal : 0,20 %.

Prélèvement supplémentaire obligatoire versé au centre national de formation par les offices publics d'habitations à loyer modéré.
TAUX minimal : 0,025 %.
Taux maximal : 0,050 %.

Centre régional de formation.
TAUX minimal : 0,20 %.
TAUX maximal : 0,50 %.