Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Pour les centres interdépartementaux de gestion, pour le centre unique de gestion de Paris et pour les centres de gestion des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon créés en application des articles 17, 18, 19 et 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le taux maximal de la cotisation [*montant*] est ainsi fixé :
Fonctionnaires de catégorie B : 0,75 p. 100 ;
Fonctionnaires de catégories C et D : 1,25 p. 100.
Lorsque le centre unique de gestion de Paris assure la gestion des fonctionnaires de certains corps de catégorie A qui sont dotés d'un statut spécifique en vertu de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le taux maximal de la cotisation est fixée à 0,80 p. 100.