Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1221 du 22 novembre 1985 COMPLETANT ET MODIFIANT LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET LA LOI 84594 DU 12-07-1984 RELATIVE A LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)
Le taux maximal de la cotisation prévue par l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé conformément au tableau ci-après :
NATURE DE LA COTISATION :
1° Cotisation au Centre national de gestion au titre des fonctionnaires de catégorie A :
TAUX DE COTISATION : 0,80 %.
NATURE DE LA COTISATION :
2° Cotisation au Centre national de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :
TAUX DE COTISATION : 0,75 %.
NATURE DE LA COTISATION :
3° Cotisation au centre départemental de gestion au titre de fonctionnaires de catégorie B relevant de ce centre :
TAUX DE COTISATION : 0,75 %.
NATURE DE LA COTISATION :
4° Cotisation au centre départemental de gestion au titre des fonctionnaires de catégories C et D :
TAUX DE COTISATION : 1,25 %.