Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

L'avenant à la convention prévu à l'article précédent est passé dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Il prend effet après son approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.



A défaut d'accord, un décret détermine les modalités de partage des services et les modalités de fonctionnement de ceux-ci, ainsi que les compléments à l'état mentionné à l'article 3 et à l'annexe mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de la présente loi.