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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Les services communs et les services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat, d'une part, du président du conseil général ou régional, d'autre part, et mis à la disposition de l'autre partie, font l'objet d'un partage par accord entre les autorités intéressées.
Cet accord prend la forme d'un avenant à la convention passée entre le représentant de l'Etat, d'une part, et le président du conseil général ou régional d'autre part, en application des articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.