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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)

Le montant des dépenses d'équipements immobiliers autres que les dépenses qui sont mentionnées aux articles 17 et 18 ci-dessus, et qui ont été réalisées par les départements et les régions pour les préfectures et les sous-préfectures au cours des dix dernières années, est constaté par l'Etat, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences.



Le montant moyen annuel de ces dépenses actualisées en valeur 1986 est prélevé sur la dotation générale de décentralisation des départements et des régions du même exercice. Cette diminution du montant de la dotation générale de décentralisation est réalisée à titre définitif.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles est diminuée la dotation générale de décentralisation de chaque département ou région ou, à défaut, le produit des impôts affectés au département ou à la région pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.