En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses énumérées aux articles 17 et 18 de la présente loi, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements et aux régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, est diminué d'un montant égal aux sommes nécessaires en 1986 pour le financement des prestations que ces départements et régions fournissaient à ce titre, antérieurement à la prise en charge par l'Etat de ces frais. Cette diminution du montant de la dotation générale de décentralisation ou du produit de la fiscalité transférée au département est réalisée à titre définitif.
En 1986, les crédits inscrits au budget de l'Etat pour le financement des dépenses mentionnées aux articles 17 et 18 ci-dessus sont égaux au montant des sommes ainsi prélevées.