Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE)
Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratuit. Le département ou la région prend à sa charge les travaux d'entretien et de grosses réparations incombant au propriétaire. Le département ou la région possède tous pouvoirs de gestion et, le cas échéant, agit en justice aux lieu et place du propriétaire.
Cette mise à disposition s'étend aux meubles, matériels et véhicules actuellement affectés à l'administration départementale ou régionale. La région ou le département assume l'entretien et le renouvellement de ces biens mobiliers.
L'annexe aux conventions prévues aux articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, décrivant les immeubles ou parties d'immeubles abritant les locaux affectés au fonctionnement de l'administration départementale ou régionale est complétée, en tant que de besoin, dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, notamment pour tenir compte de la répartition des locaux résultant du partage des services communs ou mis à disposition.